Quels sont les droits de la personnalité ?

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Personnalité juridique : définition

personnalité juridique est la capacité de détenir des droits et des devoirs La .

La personnalité juridique doit être distinguée de la capacité juridique. La capacité juridique fait référence à la capacité d’avoir des droits et obligations et de les exercer vous-même .

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Les droits qu’une personne a la capacité d’exercer augmentent à la majorité (le droit de vote, par exemple), mais peuvent être diminués par l’état de santé de la personne, si elle devient incapable. Par exemple, une personne sous tutelle n’aura plus la capacité d’exercer tous ses droits.

Ainsi, la capacité juridique d’une personne peut changer. Mais une personne ne peut pas perdre sa personnalité juridique de son vivant.

Acquisition de la personnalité juridique

Acquisition de la personnalité juridique à la naissance

Le principe est que la personnalité juridique est acquise à la naissance, si l’enfant est né vivant et viable .

L’enfant doit donc remplir deux conditions pour être reconnu en tant que personne devant la loi. Le premier critère (être vivant) est clair et n’appelle pas de commentaires spécifiques. En ce qui concerne le critère de viabilité, il convient de noter qu’un enfant qui n’est pas né avec les organes nécessaires et suffisamment constitués pour lui permettre de vivre n’est pas viable. Ainsi, l’enfant qui est né trop prématurément et dont la mort est inévitable n’a pas de personnalité juridique.

La déclaration de naissance doit être faite dans les cinq jours suivant la naissance à l’officier de l’état civil du lieu de naissance. (article 55 du Code civil). Cela peut être fait par n’importe qui (article 56 du Code civil).

Notez que si l’enfant décède juste après la naissance, un certificat de naissance est établi, suivi d’un certificat de décès (article 79-1 du Code civil).

Il existe une exception au principe de l’acquisition de la personnalité juridique à la naissance. Il s’agit de l’enfant sans vie. Un enfant né sans vie n’a pas de personnalité juridique. Dans ce cas, l’officier de l’état civil rédige un acte d’enfant sans vie (article 79-1 du Code civil).

Il est nécessaire que l’enfant naisse vivant mais qu’il ne soit pas viable, ou qu’il soit mort-né , c’est-à-dire qu’il soit mort au moment de l’accouchement spontané ou provoqué médicalement. L’enfant n’est donc pas considéré comme mort-né en cas de fausse couche ou d’interruption volontaire de grossesse.

À la suite de l’acte d’un enfant sans vie, l’existence de l’enfant peut être consignée dans le livre de famille et les parents peuvent lui donner un prénom. Toutefois, les parents ne pourront pas donner un nom de famille à l’enfant parce qu’il s’agit d’un attribut de la personnalité juridique.

De plus, la famille peut réclamer le corps de l’enfant dans les 10 jours suivant l’accouchement (article R1112-75 du Code de la santé publique).

Manque de personnalité juridique avant la naissance

La personnalité juridique n’est pas reconnue à un enfant qui n’est pas né .

En théorie, l’enfant qui n’est pas encore né ne peut donc pas être titulaire de droits et d’obligations. Mais l’enfant à naître peut jouir de certains droits s’il y va de son intérêt. C’est ce que permet la théorie des enfants conceptus, qui est un principe général du droit (Cass. Civ. 1er, 10 décembre 1985).

Pour bénéficier de la théorie de l’infans conceptus, l’enfant doit d’abord avoir été conçu au moment de l’événement qui conditionne l’existence du droit en question. L’enfant est considéré par la loi comme conçu entre le 300e jour et le 180e jour précédant la naissance (article 311 du Code civil).

Il doit également y avoir un intérêt, un avantage pour l’enfant conçu.

Enfin, l’enfant doit par la suite naître vivant et viable .

Selon la théorie de l’infans conceptus, on considère que l’enfant à naître naît chaque fois que cela est dans son intérêt . Cela lui permet de jouir de certains droits, comme s’il avait la personnalité juridique. Par exemple, la théorie de l’infans conceptus permet à un enfant qui n’est pas né de percevoir un héritage (article 725 du Code civil) ou une libéralité testamentaire (article 906 du Code civil).

En outre, même si l’enfant à naître n’est pas reconnu comme une personne devant la loi, il existe un principe général de protection de la vie humaine prénatale . Il existe plusieurs applications de ce principe en droit. Ainsi, la loi interdit la création d’embryons à des fins industrielles ou commerciales, depuis les lois bioéthiques du 29 juillet 1994 (article L2151-3 du Code de la santé publique). De plus, la recherche à ce sujet est fortement réglementée (article L2151-5 du Code de la santé publique).

Toutefois, il n’y a pas de protection pénale pour l’enfant à naître. Si un tiers provoque la mort d’un embryon in utero, il ne sera pas pénalisé (Cass. ass. Plén. 29 juin 2001), sur le terrain qu’il n’y a pas de criminalité spécifique et que le droit pénal s’applique strictement.

La fin de la personnalité juridique

Le principe est que la mort entraîne la perte de la personnalité juridique. Mais il faut cependant distinguer deux situations  :

  • mort certaine Une  : C’est le cas lorsque vous êtes certain que la personne est décédée.
  • Mort incertaine  : C’est le cas lorsqu’il y a un doute sur la mort de la personne (par exemple, la personne a disparu).

Mort certaine

Les conditions de la mort

Quand une personne doit-elle être considérée comme morte ? Au moment de l’arrêt des fonctions respiratoires, cardiaques ou cérébrales ? Une personne est considérée comme décédée au moment de la mort cérébrale (article R1232-1 du Code de la santé publique). Trois conditions doivent être remplies :

  • L’absence totale de conscience et d’activité motrice
  • L’abolition de tous les réflexes du tronc cérébral
  • L’absence totale de ventilation spontanée

Le décès est enregistré dans un certificat de décès , établi conformément aux dispositions de l’article 78 du Code civil. Cet acte doit contenir certaines mentions telles que le jour, l’heure et le lieu du décès, le prénom, le nom, la profession et le domicile du défunt ainsi que ceux de son père et de sa mère (article 79 du Code civil).

Les effets de la mort

En plus de la perte de la personnalité juridique, le décès a été à la fois effets patrimoniaux et extrapatrimoniaux.

Les effets patrimoniaux sont les suivants :

  • La succession du défunt s’ouvre au décès du défunt (article 720 du Code civil).
  • Si l’individu a été marié sous le régime communautaire, la communauté se dissout (article 1441 du Code civil).
  • mort rend le testament irrévocable La (article 895 du Code civil).

En ce qui concerne les effets extrapatrimoniaux, il convient de noter que la mort entraîne la dissolution du mariage (article 227 du Code civil), ainsi que celle du PACS (Pacte de solidarité civile) (article 515-7 du Code civil).

Le sort du cadavre

Après la mort, le cadavre entre dans le royaume des choses.

Cependant, le cadavre, ainsi que les cendres qui restent si le corps a été incinéré, doivent être traités avec respect, dignité et décence (article 16-1-1 du Code civil). En particulier, la Cour de cassation a jugé qu’une exposition de cadavres à des fins commerciales ne respecte pas les exigences de respect, de dignité et de décence (Cass. Civ. 1er, 16 septembre 2010, Notre corps).

Le cadavre est également protégé par le droit pénal  : l’atteinte à l’intégrité du cadavre est punie d’un an d’emprisonnement et d’une amende de 15 000 euros (article 225-17 du Code pénal).

qui concerne le prélèvement d’organes, cela peut être fait si l’individu ne l’a pas refusé de son vivant En ce (article L1232-1 du Code de la santé publique). Depuis une loi du 26 janvier 2016, l’enregistrement dans un registre national est considéré comme être le principal mode d’expression du refus de retirer des organes. Le refus peut être donné par toute personne âgée de plus de treize ans. Sans opposition, le prélèvement d’organes peut avoir lieu une fois la mort constatée. Notez que cet échantillonnage ne peut être effectué qu’à des fins thérapeutiques ou scientifiques.

Mort incertaine

Tant qu’il n’y a pas de décès, la personnalité juridique demeure. Mais dans certains cas, on ne sait pas si la personne est vivante ou morte. Il s’agit d’absence et de disparition .

Absence

L’absence est le fait qu’une personne a cessé de se présenter au lieu de son domicile ou de sa résidence sans en avoir reçu de nouveaux (article 112 du Code civil).

En cas d’absence, la procédure est divisée en : deux étapes successives : d’abord la présomption d’absence, puis la déclaration d’absence .

La présomption d’absence peut être demandée par toute personne intéressée ou par le ministère public et est établie par le juge de tutelle (article 112 du Code civil). Cela fait présumer que l’individu est vivant. Ce dernier conserve ainsi sa personnalité juridique. Le juge peut désigner des proches ou des proches de l’absent présumé pour exercer ses droits ou administrer ses biens (article 113 du Code civil).

Si l’absent présumé réapparaît ou donne des nouvelles, les mesures prises pour sa représentation et l’administration de ses biens sont annulées à sa demande ; il récupère ensuite les biens gérés ou acquis en son nom pendant la période d’absence (article 118 du Code civil).

La présomption de l’absence peut être suivie d’une déclaration d’absence. Le tribunal déclare la personne absente à la demande de toute personne intéressée ou du ministère public si :

  • 10 ans se sont écoulés depuis le jugement établissant la présomption d’absence ; ou
  • Cela fait 20 ans que la personne, sans donner de nouvelles, a cessé de se présenter à son domicile ou à sa résidence, alors qu’aucun jugement établissant la présomption d’absence n’a été rendu (article 122 du Code civil).

La déclaration d’absence comporte tous les effets du décès (article 128 du Code civil) : la personne déclarée absente perd ainsi sa personnalité juridique.

Si l’absent réapparaît, la déclaration d’absence peut être annulée à la demande du procureur de la République ou de toute partie intéressée (article 129 du Code civil). L’absent récupère ses biens (article 130 du Code civil), mais le mariage de l’absent reste dissous (article 132 du Code civil).

La disparition

La disparition peut correspondre à deux situations  :

  • La personne a disparu dans des circonstances susceptibles de mettre sa vie en danger et son corps n’a pas pu être retrouvé (exemples : accident d’avion, naufrage…). Par conséquent, sa mort est probable  ; ou
  • La mort de la personne est certaine, mais son corps n’a pas pu être retrouvé (article 88 du Code civil).

Le décès de la personne disparue peut être déclaré à la demande de toute personne intéressée ou du procureur de la République (article 88 du Code civil). Le tribunal compétent est le tribunal judiciaire du lieu de la mort ou de la disparition (article 89 du Code civil).

La date du décès sera fixée en tenant compte des présomptions liées aux circonstances et, à défaut, du jour de la disparition (article 90 du Code civil). À la date de son décès, la personne disparue perd sa personnalité juridique. Les effets sont alors les mêmes que ceux produits par une déclaration d’absence, y compris en cas de retour de la personne disparue.

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